Article CH 52
: Appareils à combustible liquide
(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000)
§ 1. Sauf dérogation
prévue au paragraphe 6 ci-après, le réservoir doit faire corps avec
l'appareil.
§ 2. La capacité
du réservoir, prévu au paragraphe 1 ci-dessus, doit être suffisante
pour assurer le fonctionnement de l'appareil desservi pendant dix
heures de marche continue, sans remplissage, avec un maximum de trente
litres. Toutes dispositions doivent être prises, tant à la construction
que lors du montage, pour qu'en aucun point du circuit extérieur à
l'appareil (réservoir et tuyauterie d'alimentation), la température
du liquide ne dépasse 50 oC.
§ 3. Dans le
cas de fuite ou de débordement, le combustible liquide doit pouvoir
être recueilli dans un bac de contenance au moins égale à celle du
réservoir, placé à la partie inférieure de l'appareil.
§ 4. Le remplissage
du réservoir ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement
de l'appareil. Cette interdiction doit être rappelée à proximité de
l'appareil.
§ 5.Dans chaque
local équipé d'un ou plusieurs appareils utilisant un combustible
liquide, doit être placé un extincteur portatif de classe 21 B au
moins, à proximité de l'accès principal, avec un maximum de deux appareils
par niveau.
§ 6. Les installations
comportant une distribution de combustible liquide à plusieurs appareils
indépendants à partir d'un réservoir ne répondant pas aux prescriptions
du paragraphe 1 du présent article doivent faire l'objet d'une autorisation
délivrée par l'autorité responsable, après avis de la commission de
sécurité. En tout état de cause, ce réservoir dont la contenance maximum
ne peut dépasser deux cents litres, doit être placé dans un local
non accessible au public et relié aux appareils par une canalisation
métallique.Par dérogation aux dispositions de l'article CH
6 et sauf interdiction prononcée pour les divers types d'établissements,
l'emploi d'appareils de chauffage à combustible gazeux non raccordés
à un conduit d'évacuation est autorisé, dans les conditions fixées
par les règlements et normes en vigueur, dans les différents cas suivants:
a)Appareils à circuit de
combustion étanche, sous réserve que la puissance installée réponde
aux prescriptions de l'article CH
46 ;
b)Tubes et panneaux radiants
pour les types d'établissements dans lesquels les modes de construction
et d'exploitation permettent une utilisation sans danger et à condition
de répondre aux règles d'installation définies aux articles CH53
et CH54
ci-après.