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Article CH 52 : Appareils à combustible liquide
(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000)

  § 1. Sauf dérogation prévue au paragraphe 6 ci-après, le réservoir doit faire corps avec l'appareil.

  § 2. La capacité du réservoir, prévu au paragraphe 1 ci-dessus, doit être suffisante pour assurer le fonctionnement de l'appareil desservi pendant dix heures de marche continue, sans remplissage, avec un maximum de trente litres. Toutes dispositions doivent être prises, tant à la construction que lors du montage, pour qu'en aucun point du circuit extérieur à l'appareil (réservoir et tuyauterie d'alimentation), la température du liquide ne dépasse 50 oC.

  § 3. Dans le cas de fuite ou de débordement, le combustible liquide doit pouvoir être recueilli dans un bac de contenance au moins égale à celle du réservoir, placé à la partie inférieure de l'appareil.

  § 4. Le remplissage du réservoir ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de l'appareil. Cette interdiction doit être rappelée à proximité de l'appareil.

  § 5.Dans chaque local équipé d'un ou plusieurs appareils utilisant un combustible liquide, doit être placé un extincteur portatif de classe 21 B au moins, à proximité de l'accès principal, avec un maximum de deux appareils par niveau.

  § 6. Les installations comportant une distribution de combustible liquide à plusieurs appareils indépendants à partir d'un réservoir ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité responsable, après avis de la commission de sécurité. En tout état de cause, ce réservoir dont la contenance maximum ne peut dépasser deux cents litres, doit être placé dans un local non accessible au public et relié aux appareils par une canalisation métallique.Par dérogation aux dispositions de l'article CH 6 et sauf interdiction prononcée pour les divers types d'établissements, l'emploi d'appareils de chauffage à combustible gazeux non raccordés à un conduit d'évacuation est autorisé, dans les conditions fixées par les règlements et normes en vigueur, dans les différents cas suivants:

a)Appareils à circuit de combustion étanche, sous réserve que la puissance installée réponde aux prescriptions de l'article CH 46 ;

b)Tubes et panneaux radiants pour les types d'établissements dans lesquels les modes de construction et d'exploitation permettent une utilisation sans danger et à condition de répondre aux règles d'installation définies aux articles CH53 et CH54 ci-après.

 

 

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